Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement
Article 500 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Commentaires • 99
[…] Article 500 du Code de procédure civile Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. […]
Lire la suite…[…] Enfin, conformément à l'article 2234 du code civil (C. civ.), la prescription de l'action de l'administration est suspendue pendant la durée de l'instance, c'est-à-dire jusqu'à la date de la décision, passée en force de chose jugée (code de procédure civile, art. 500), ayant statué sur la contestation. […] jusqu'à la date de la décision, passée en force de chose jugée (code de procédure civile, art. 500), ayant statué sur la contestation.Apparemment en l'espèce soumise à la QPC, les parties semblent avoir engagé des négociations pour fixer l'actif net de la succession, ainsi que les indemnités de réduction dues par Mme [P] [M] à Mmes [C] et [N] [M] et à M.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 978, 624 et 500 du code de procédure civile ; […]
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[…] — - Attendu qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que « le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre du liquidateur amiable, au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions, commence à courir le jour où les droits des tiers ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du Code de procédure civile» (Cour de Cassation 25/06/2013)
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3. Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 2014, n° 11/05093
[…] Cependant, selon les dispositions de l'article 548 du code de procédure civile , l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et selon les dispositions de l'article 500 dudit code, sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
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