Article 501 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
3 textes citent l'article

Commentaires37


Claude Brenner · Gazette du Palais · 19 mars 2024

Thibault Goujon-bethan · Gazette du Palais · 23 janvier 2024

Me Irina Airinei · consultation.avocat.fr · 24 octobre 2023

[…] Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. »

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 6 septembre 2019, n° 17/03321
Infirmation

[…] L'exécution provisoire permettant, en application de l'article 501 du Code de procédure civile, de conférer au jugement qui n'est pas encore passé en force de chose jugé un caractère exécutoire et le présent arrêt ayant force de chose jugée et devenant exécutoire de plein droit dès sa notification par acte d'huissier de justice, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

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  • Locataire·
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  • Expulsion·
  • Logement·
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  • Principe du contradictoire

2Tribunal de commerce de Dieppe, 30 janvier 2015, n° 2015000204

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE : Assigné sur le fondement des articles 501 à 521 du Code de Procédure Civile, 1134 et suivants du Code Civil, 1226 du Code Civil, 699 et 700 du CPC, par le demandeur suivant acte du 30 décembre 2014 suite au non- respect des engagements d'approvxsmnnement prévu au contrat de bière conclu le 13 juin 2013, en restitution de : »

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  • Tirage·
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  • Matériel·
  • Titre·
  • Restitution·
  • Concurrence·
  • Branche

3Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 5 décembre 2017, n° 16/01718
Confirmation

[…] Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes, sauf à dire que la cour rejette celles que forme devant elle Madame G, y compris la demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, non seulement parce que celle-ci n'induit aucune exécution au profit de Madame G, mais aussi par ce que l'arrêt de la cour est exécutoire de droit par application des articles 500, 501 et 579 du Code de procédure civile.

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  • Construction·
  • Demande
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