Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement
Article 501 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 31
L'ordonnance sur requête, aux termes de l'article 493 du Code de procédure civile, est une décision provisoire rendue non contradictoirement n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal. […] Article 500 du Code de procédure civile Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. […] Article 501 du Code de procédure civile La force de chose jugée s'acquiert dès l'expiration des délais d'exercice des recours suspensifs ou à compter du prononcé en cas d'exécution de droit à titre provisoire (CPC, art. 514) Un jugement a force de chose jugée dans deux hypothèses :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, il est exécutoire en application de l'article 501 du code de procédure civile de sorte que la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire est sans objet.
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 6, 10 février 2011, n° 08/01702
[…] Par jugement en date du 2 avril 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé la nullité du mariage et condamné B Z au paiement de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Par ordonnance en date du 20 septembre 2010, la cour d'appel de Versailles a donné acte à B Z de son désistement d'appel. Le jugement du 2 avril 2010 est donc exécutoire en application des articles 500 et 501 du Code de procédure civile. B Z est donc irrecevable en sa demande de divorce. A X a du engager des frais pour la procédure de divorce dans laquelle il était défendeur. B Z sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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[…] Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. »
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