Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement
Article 501 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 37
[…] Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. »
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[…] Qu'en application de l'article 501 du Code de procédure civile, le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire ; qu'en application de l'article 500 du Code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution et le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ; qu'en application de l'article 503 du Code précité, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;
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[…] Ce jugement non assorti de l'exécution provisoire a été signifié le 18 mai 2016. Par application combinée des articles 500 et 501 du code de procédure civile, il est devenu exécutoire le 18 juin 2016 à l'expiration du délai d'appel de sorte que l'astreinte commençait à courir le 18 août 2016.
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 5 décembre 2006, n° 06/02591
[…] Attendu que l'article 500 du nouveau Code de procédure civile dispose que : “a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution”; que l'article 501 précise que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire”;
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