Article 503 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires188

Solent avocats · 8 septembre 2025

Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 1 août 2025

La Cour de Cassation, au visa des articles 503 et 675 du code de procédure civile, a rappelé que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.

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lemag-juridique.com · 18 juillet 2025

PROCÉDURE CIVILE - Saisie immobilière : joindre un jugement ne vaut pas signification Cass. civ 2ème du 3 juillet 2025, n°23-20.538 Dans un arrêt du 3 juillet 2025, la Cour de cassation rappelle qu'un jugement ne peut être exécuté que s'il a été régulièrement notifié, conformément aux articles 503 et 675 du Code de procédure civile. […]

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[…] En application de l'article 503 du code de procédure civile : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés (…) » […] L'article L.211-2 du Code des Procédures civiles d'exécution ajoute que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers.

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[…] Aux termes de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

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[…] Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont liquidé l'astreinte de 500 € par jour de retard pendant un mois à compter du 15 juin 2003, soit jusqu'au 15 juillet 2003, à la somme de 15.000 €, étant observé qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance de référé du 27 mars 2003 a bien été signifiée à la SCI AVENIR conformément aux dispositions de l'article 503 du nouveau code de procédure civile, à défaut pour l'ordonnance de référé précitée d'être exécutoire sur minute ;

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