Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution
Article 503 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
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[…] Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; […]
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[…] — condamné in solidum M. A B et E SARL Z Automobiles à payer à M. X Y la somme de 2.994,49 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile […] Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, le requérant justifie avoir fait signifier le jugement par huissier à M. A B le 21 décembre 2020 puis à l'appelante le 23 du même mois.
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3. Tribunal de commerce de Lyon, 26 novembre 2015, n° 2014J00253
[…] Par assignation en date du 29 janvier 2014 et au titre de ses dernières conclusions N°4 en date du 20 février 2015, la banque PLL demande au Tribunal de : Vu l'article 1134 et 1147 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles L.624-1, L.624-2 et R624-3 du Code de Commerce, Vu l'article 503 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 1907 du Code Civil Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation Déclarer ses demandes recevables et fondées et, […]
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