Article 503 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Claude Brenner · Gazette du Palais · 19 mars 2024

Thibault Goujon-bethan · Gazette du Palais · 23 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, 24 mai 2007, n° 06/02299
Confirmation

[…] Qu'en application des dispositions de l'article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cas d'exécution au seul vu de la minute, ce qui est le cas en l'espèce, la présentation de celle-ci vaut notification ; […]

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  • Ordonnance sur requête·
  • Rétractation·
  • Detective prive·
  • Instrumentaire·
  • Huissier·
  • Concurrence déloyale·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procédure civile·
  • Démission·
  • Commerce

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2001, 99-30.014, Inédit
Irrecevabilité

[…] qu'en requérant, par l'apposition de la formule exécutoire, tous huissiers de justice, procureurs et officiers de la force publique en vue d'exécuter ou de concourir à l'exécution de la décision, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Perquisition·
  • Saisie·
  • Procédures fiscales·
  • Ordonnance·
  • Sociétés·
  • Livre·
  • Infraction·
  • Administration·
  • Instance·
  • Impôt

3Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 31 mai 2011, n° 10/02566
Confirmation

[…] Qu'en application de l'article 501 du Code de procédure civile, le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire ; qu'en application de l'article 500 du Code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution et le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ; qu'en application de l'article 503 du Code précité, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;

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  • Astreinte·
  • Jugement·
  • Sociétés·
  • Délai·
  • Exécution·
  • Obligation·
  • Procédure civile·
  • Application·
  • Avoué·
  • Débiteur
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