Article 503 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires93


1Comment arrêter une saisie immobilière ?
Solent avocats · 22 novembre 2023

2L’autonomie des ordonnances rendues par le juge de l’homologation
Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 20 novembre 2023

3L’autonomie des ordonnances rendues par le juge de l’homologation
www.kubnick-avocat.fr · 19 novembre 2023

Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l'ordonnance […] N'étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire, l'ordonnance d'homologation doit, lorsqu'elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Lyon, 26 novembre 2015, n° 2014J00253

[…] Par assignation en date du 29 janvier 2014 et au titre de ses dernières conclusions N°4 en date du 20 février 2015, la banque PLL demande au Tribunal de : Vu l'article 1134 et 1147 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles L.624-1, L.624-2 et R624-3 du Code de Commerce, Vu l'article 503 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 1907 du Code Civil Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation Déclarer ses demandes recevables et fondées et, […]

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  • Banque populaire·
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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 17 janvier 2017, n° 16/10166

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 503 du Code de Procédure Civile que les décisions de justice ne peuvent être exécutées à l'encontre de ceux auxquelles elle sont opposées qu'après leur avoir été notifiées.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 septembre 2000, 98-20.049, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen tiré de ce que le jugement condamnant M. X… ne pouvait servir de base à des poursuites, faute d'avoir été régulièrement signifié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 503 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Le criminel tient le civil en l'État·
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  • Irrégularité·
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  • Escroquerie au jugement·
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  • Partie civile
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