Article 504 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 19 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Commentaires16


Cour de cassation · 13 mars 2023

[X] demande la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l'arrêt attaqué. […] En effet, si l'article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, il résulte toutefois de l'article 504 du même code que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif.

 Lire la suite…

Village Justice · 29 décembre 2022

Conformément à l'article 504 du Code de procédure civile, les parties peuvent également signer un acte d'acquiescement. Les parties acceptent ainsi définitivement la décision ce qui les prive d'exercer d'éventuelles voies de recours. Par ailleurs, il se peut que la décision ait été rendue par défaut, c'est-à-dire lorsque les conditions cumulatives de l'article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile sont réunies, à savoir : « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ». A noter que les mesures d'exécution forcée ont toujours pour but de recouvrer une somme d'argent. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1998, 97-11.596, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, le jugement du 5 mai 1993 avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision en ce qui concerne « la pension » ; que ce jugement avait à la fois réduit la pension due au profit des enfants et supprimé toute pension en faveur de l'épouse ; qu'en estimant que cette dernière pension restait cependant due jusqu'à ce que le jugement prononçant le divorce soit devenu définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 504 et 514 du nouveau Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Divorce, séparation de corps·
  • Date limite de paiement·
  • Mesures provisoires·
  • Pension alimentaire·
  • Prestation compensatoire·
  • Jugement de divorce·
  • Devoir de secours·
  • Pensions alimentaires·
  • Enfant·
  • Exécution provisoire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 21 juin 2018, n° 18/02001
Confirmation

[…] M me I X a déféré cette ordonnance à la cour. Dans ses conclusions en date, pour les dernières, du 23 mars 2018 elle demande à la cour de : — au visa des dispositions des articles 504 et 528 du Code de procédure civile, — déclarer irrecevable l'appel de M.et M me Y, — déclarer irrecevables en application des dispositions des articles 961 et 960 du Code de procédure civile, faute d'indication du domicile des appelants, les conclusions en date du 9 mai 2017, notifiées dans le cadre de la présente procédure de déféré,

 Lire la suite…
  • Huissier·
  • Adresses·
  • Signification·
  • Acte·
  • Angleterre·
  • Domicile·
  • Électronique·
  • Lieu de travail·
  • Logement·
  • Employeur

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 16 novembre 2016, n° 16/82669

[…] En l'espèce, le jugement du 12 janvier 2015, revêtu de la formule exécutoire et notifié à la société le 10 mars 2015 en application des articles 503 et 504 du code de procédure civile, a fait l'objet d'un appel de la part de celle-ci le 20 mars 2015. Il n'est donc exécutoire que dans la mesure de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28, 3°, du code du travail. A ce titre, il n'est donc exécutoire, dans son principe, que pour les chefs de dispositif suivants :

 Lire la suite…
  • Salaire·
  • Jugement·
  • Indemnité·
  • Saisie-attribution·
  • Titre·
  • Exécution forcée·
  • Exécution provisoire·
  • Difficultés d'exécution·
  • Procédure·
  • Juge
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).