Article 504 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 19 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Commentaires16


Cour de cassation · 13 mars 2023

[X] demande la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l'arrêt attaqué. […] En effet, si l'article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, il résulte toutefois de l'article 504 du même code que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif.

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Village Justice · 29 décembre 2022

Conformément à l'article 504 du Code de procédure civile, les parties peuvent également signer un acte d'acquiescement. Les parties acceptent ainsi définitivement la décision ce qui les prive d'exercer d'éventuelles voies de recours. Par ailleurs, il se peut que la décision ait été rendue par défaut, c'est-à-dire lorsque les conditions cumulatives de l'article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile sont réunies, à savoir : « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ». A noter que les mesures d'exécution forcée ont toujours pour but de recouvrer une somme d'argent. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 26 mars 2019, n° 18/00550
Infirmation partielle

[…] Dès lors que l'arrêt n'est pas susceptible de recours suspensif, il est, en application de l'article 504 du code de procédure civile, exécutoire. Les demandes de l'appelant tendant à faire application de l'article R.1454-28 et R. 1454-14 du code du travail et 515 du code de procédure civile ne sont dès lors pas fondées.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 21 juin 2018, n° 18/02001
Confirmation

[…] M me I X a déféré cette ordonnance à la cour. Dans ses conclusions en date, pour les dernières, du 23 mars 2018 elle demande à la cour de : — au visa des dispositions des articles 504 et 528 du Code de procédure civile, — déclarer irrecevable l'appel de M.et M me Y, — déclarer irrecevables en application des dispositions des articles 961 et 960 du Code de procédure civile, faute d'indication du domicile des appelants, les conclusions en date du 9 mai 2017, notifiées dans le cadre de la présente procédure de déféré,

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3Cour d'appel de Pau, 19 mars 2013, n° 13/01160
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Toutefois, d'une part, la délivrance d'un certificat de non appel est insuffisant en vertu des articles 504 et 505 du code de procédure civile, à défaut de notification d'une décision pour en établir le caractère exécutoire.

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