Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution
Article 504 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 19 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Commentaires • 16
Conformément à l'article 504 du Code de procédure civile, les parties peuvent également signer un acte d'acquiescement. Les parties acceptent ainsi définitivement la décision ce qui les prive d'exercer d'éventuelles voies de recours. Par ailleurs, il se peut que la décision ait été rendue par défaut, c'est-à-dire lorsque les conditions cumulatives de l'article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile sont réunies, à savoir : « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ». A noter que les mesures d'exécution forcée ont toujours pour but de recouvrer une somme d'argent. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. L'article 504 du même code précise que la preuve du caractère exécutoire du jugement est établie lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
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[…] Vu les pièces produites. Vu les articles L 131-1 et suivants et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Vu les articles 503 et 504 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter…… elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. ». Selon l'article L 131-2 du même code, « l'astreinte est indépendante des dommages-et-intérêts. » ; elle correspond en effet à une injonction prononcée par le juge.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1998, 97-11.596, Inédit
[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, le jugement du 5 mai 1993 avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision en ce qui concerne « la pension » ; que ce jugement avait à la fois réduit la pension due au profit des enfants et supprimé toute pension en faveur de l'épouse ; qu'en estimant que cette dernière pension restait cependant due jusqu'à ce que le jugement prononçant le divorce soit devenu définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 504 et 514 du nouveau Code de procédure civile ;
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[X] demande la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l'arrêt attaqué. […] En effet, si l'article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, il résulte toutefois de l'article 504 du même code que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif.
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