Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution
Article 505 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Commentaires • 17
Le certificat de non-pourvoi (CNP) délivré atteste qu'au jour de sa délivrance il n'y a pas de pourvoi formalisé ni de demande juridictionnelle enregistrée au regard de la décision rendue en dernier ressort en matière civile visée dans votre demande de CNP (article 505 du code de procédure civile).
Lire la suite…Décisions • 261
[…] Constaté la non-conciliation des époux ; Autorisé la partie demanderesse à suivre sur sa demande et l'a renvoyée à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ; Rappelé les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile de la Polynésie française sur la caducité de l'ordonnance ; Attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage dans l'attente de la mise en location de la maison ; Dit que M. A continuera à régler les prêts 1500701 et 717337001 ;
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[…] Elle estime aussi qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance dans la présente instance et il conviendra donc de condamner la société ALTEC au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'eu égard à la nature de l'affaire et à l'ancienneté du litige, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire conformément à l'article 505 du code de procédure civile.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 novembre 1996, 95-01.016, Inédit
[…] Mais attendu que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1, ajouté de l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, la responsabilité de ces magistrats à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la Justice, ne pouvant désormais être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat;
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Or, le 26 septembre 2017 la société G a déposé une requête aux fins d'autorisation de prise à partie devant le Président de la Cour d'appel de Montpellier visant notamment le Président et trois Juges du Tribunal de commerce de Montpellier, estimant que les magistrats composant le Tribunal de commerce lors des débats le 14 septembre 2012 et lors du prononcé du jugement du 28 septembre 2012 avaient commis une faute lourde au sens de l'article 505 ancien du Code de procédure civile. […]
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