Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution
Article 506 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat.
Commentaires • 4
Cette formalité de transcription est donc obligatoire et elle est prévue à l'article 1082 du Code de procédure civile qui dispose que la mention du divorce est « portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 ».
Lire la suite…Décisions • 183
[…] — confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux A-Z en application des dispositions des articles 233 à 236 du code civil avec toutes conséquences de droit, et ordonné que par application des dispositions de l'article 1082 du nouveau code de procédure civile, le jugement à intervenir qui prononcera le divorce sera mentionné en marge de chacun des actes de naissance des époux ainsi que de l'acte de mariage au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du nouveau code de procédure civile,
Lire la suite…- Père·
- Droit de visite·
- Enfant·
- Mère·
- Divorce·
- Hébergement·
- Prestation compensatoire·
- Parents·
- Alcool·
- Épouse
[…] Ordonne la radiation pure et simple de l'inscription de privilège de vendeur n°2008PVO052 du 26 mai 2008 et de l'inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce n°2008PNO201 du 26 mai 2008)qui sera régularisée par le Greffe de cette juridiction dans les conditions des articles L.143-20 alinéa 1* du Code de Commerce et 506 du Code de Procédure Civile, sur justification du caractère définitif de la présente décision.
Lire la suite…- Privilège·
- Nantissement de fonds·
- Pont·
- Tribunaux de commerce·
- Vieux·
- Fonds de commerce·
- Vendeur·
- Agence·
- Siège social·
- Siège
3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 28 octobre 2009, n° 09/84631
[…] Elle a sollicité de voir rejeter les demandes de la société ETOILE FRANCOIS 1 er en arguant qu'en application de l'article 506 du code de procédure civile, la société ETOILE FRANCOIS 1 er avait la faculté de faire procéder à la mainlevée par l'huissier de son choix. […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Mainlevée·
- Exécution·
- Saisie·
- Dire·
- Indemnité d'éviction·
- Juge·
- Délivrance·
- Attribution·
- Intérêt
[…] En l'espèce, les restaurateurs ont pu saisir le Conseil d'Etat. […] L'article 506 de l'ancien code de procédure civile le définit comme étant le cas où « les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées ». Selon l'article 4 du code civil, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice[5]. […]
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