Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière
Article 509-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018 - art. 2
Sont présentées au directeur de greffe du tribunal de grande instance les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :
-des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
-des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
-des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;
-de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.
Sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :
-du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;
-des articles 26 et 27 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat.
Commentaires • 9
Décisions • 268
[…] La décision a fait l|'objet, en vertu des articles 34 et suivants de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, d'une requête aux fins de reconnaissance du caractère exécutoire d'une décision étrangère au visa de l'article 509-2 du code de procédure civile, déposée au greffe du tribunal de grande instance de Bonneville le 16 juin 2015.
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[…] LE VINGT SIX AVRIL DEUX MIL SIX Nous, Michel BOUTEILLE , Greffier en Chef au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de GRASSE, Vu les dispositions des article 509-2 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile Vu le règlement n° 44-2001 du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 2000 Vu la requête présentée par M. Y Z né le […] à […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 18 septembre 2015, n° 15/10714
[…] Vu la requête en date du 02 octobre2014, enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny le 06 octobre 2014 et complétée le 10 septembre 2015, émanant du bureau de recouvrement des créances alimentaires en Pologne, ayant donné procuration au ministère des affaires étrangères français, bureau de recouvrement des créances alimentaires à l'étranger sis 27 rue de la convention CS 91 533 75 732 PARIS Cedex 15, tendant, en application des dispositions des articles 26, 27, 28 et 75 du Règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008, […] Vu l'article 509-2 alinéa 2 du code de procédure civile ;
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Il doit spécifiquement et de manière supplémentaire satisfaire aux conditions exigées par les règles foncières françaises en respectant notamment les règles prévues pour les actes étrangers aux articles 509-2 ou 509-3 du Code de procédure civile selon lesquelles :
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