Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre III : Le délai de grâce
Article 510 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.
L'octroi du délai doit être motivé.
Commentaires • 14
[…] Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”.
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[…] Aux termes de l'article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, «ྭaprès signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâceྭ».
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3. Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2012, n° 11/21736
[…] — à titre principal, qu'en vertu du 3 e alinéa de l'article 510 du code de procédure civile, dès lors qu'un commandement de quitter les lieux a été signifié aux appelants, la Cour n'a pas compétence pour statuer sur la demande de délais de paiement qui est destinée à différer le commandement de payer ; que la demande de délais de paiement est donc irrecevable ;
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