Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre III : Le délai de grâce
Article 510 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 19
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
Commentaires • 14
[…] Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”.
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[…] Aux termes de l'article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, «ྭaprès signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâceྭ».
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3. Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2012, n° 11/21736
[…] — à titre principal, qu'en vertu du 3 e alinéa de l'article 510 du code de procédure civile, dès lors qu'un commandement de quitter les lieux a été signifié aux appelants, la Cour n'a pas compétence pour statuer sur la demande de délais de paiement qui est destinée à différer le commandement de payer ; que la demande de délais de paiement est donc irrecevable ;
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