Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre III : Le délai de grâce
Article 510 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
Commentaires • 11
Dans ce cas, le saisi peut demander des délais de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, ainsi que des articles 510 et suivants du Code de procédure civile. Le juge apprécie alors souverainement et discrétionnairement les demandes du débiteur au regard de sa situation financière. C'est exactement ce qui s'est produit dans la présente affaire : le juge a apprécié la situation de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE dont les comptes ont été saisis et a rejeté les arguments non convaincants de cette dernière.
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[…] Aux termes de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
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[…] Aux termes de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”. L'article 1244-1 du Code civil dispose que “toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital”.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 janvier 2022, n° 21/10877
[…] Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution, Vu les articles R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 510 et suivants du code de procédure civile, In limine litis, Dire et juger que M me X n'a pas qualité à agir seule ou du moins qu'elle ne pouvait intenter une telle action seule, en sa qualité d'usufruitière, étant donné que le procès porte tant sur l'usufruit que sur la nue-propriété,
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[…] Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.
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