Article 510 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version26/12/1996
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Version01/01/2005
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'octroi du délai doit être motivé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires11


1Comment contester une saisie attribution par l’URSSAF ?
rocheblave.com · 16 août 2023

[…] Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.

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3Que faire si le vendeur de panneaux photovoltaiques refuse de payer sa dette ? Exemple avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2022

Dans ce cas, le saisi peut demander des délais de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, ainsi que des articles 510 et suivants du Code de procédure civile. Le juge apprécie alors souverainement et discrétionnairement les demandes du débiteur au regard de sa situation financière. C'est exactement ce qui s'est produit dans la présente affaire : le juge a apprécié la situation de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE dont les comptes ont été saisis et a rejeté les arguments non convaincants de cette dernière.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 30 septembre 2014, n° 14/82174

[…] Aux termes de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 28 mai 2009, n° 09/81053

[…] Aux termes de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”. L'article 1244-1 du Code civil dispose que “toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital”.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 janvier 2022, n° 21/10877
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution, Vu les articles R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 510 et suivants du code de procédure civile, In limine litis, Dire et juger que M me X n'a pas qualité à agir seule ou du moins qu'elle ne pouvait intenter une telle action seule, en sa qualité d'usufruitière, étant donné que le procès porte tant sur l'usufruit que sur la nue-propriété,

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