Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre III : Le délai de grâce
Article 512 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 34
Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
Commentaires • 3
Décisions • 245
[…] Attendu que le président du tribunal de grande instance statuant en qualité de juge de l'exécution, ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites comme le précise l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, lorsque celle-ci est exécutoire de plein droit en vertu de l'article 512 du nouveau code de procédure civile ;
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[…] — dire et juger que, conformément aux dispositions des articles 512 du code de procédure civile et L. 622-17 du code de commerce, aucun délai de paiement ne pouvait être accordé au débiteur, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 13 juillet 2006, n° 06/82698
[…] Si aux termes de l'article 510 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, “après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”, il en va autrement quand des biens du débiteur sont saisis (Article 512 du même code). Cette règle est particulièrement évidente en la matière en raison de l'effet attributif immédiat qui est attaché à la saisie-attribution.
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