Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre III : Le délai de grâce
Article 512 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 34
Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
Commentaires • 3
Décisions • 246
[…] Par assignation en référé du 28 mars 2022, elle demande, au visa des articles 514-3, 517-1, 9, 517, 519, 521, 512 et 700 du code de procédure civile, R. 1454-28, L. 1226-2, L. 2421-3, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4131-1 du code du travail, l'article 36 du décret du 11 décembre 2019, 1353 du code civil, de :
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[…] L'UDAF de Cholet a été désignée, le 13 novembre 2007, par le juge des tutelles de Cholet, en tant que curateur de M me Céline X…, au titre de l'article 512 du code de procédure civile. Ce n'est pas pour cela que la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Cholet lui a été notifiée par ce dernier organisme.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 29 novembre 2018, n° 18/10261
[…] — qu'il existe donc un risque de non restitution en cas d'infirmation. En défense, la société GBM Invest, représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles elle demande à cette juridiction de : Vu les articles 512 et 524 du code de procédure civile, — débouter, pour les causes développées dans le corps des conclusions, les sociétés NHG Développement, X, NHP et ZYMA de l'intégralité de leurs demandes; — condamner solidairement les sociétés NHG Développement, X , NHP et ZYMA à payer à la société GBM Invest la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
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