Article 512 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005
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Version23/01/2012

Entrée en vigueur le 23 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 34

Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.


Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.

Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
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1L’octroi de délais de paiement
Maître Joan Dray · LegaVox · 26 mars 2012

2L’octroi de délais de paiement
Maître Joan Dray · LegaVox · 26 mars 2012
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Décisions244


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Saisies immobilières, 10 septembre 2009, n° 09/00026

[…] Il résulte des articles 510 et 512 du code de procédure civile et de l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 que le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, après signification du commandement ou d'un acte de saisie, sous réserve que les biens du débiteur ne soient pas saisis par d'autres créanciers.

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2Cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 2009, n° 09/00094
Irrecevabilité

[…] AU FOND : Dit que le jugement du tribunal correctionnel de PERPIGNAN en date du 10 décembre 2008 produira ses pleins et entiers effets. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier, présents lors de son prononcé. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 29 novembre 2018, n° 18/10261
Confirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — qu'il existe donc un risque de non restitution en cas d'infirmation. En défense, la société GBM Invest, représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles elle demande à cette juridiction de : Vu les articles 512 et 524 du code de procédure civile, — débouter, pour les causes développées dans le corps des conclusions, les sociétés NHG Développement, X, NHP et ZYMA de l'intégralité de leurs demandes; — condamner solidairement les sociétés NHG Développement, X , NHP et ZYMA à payer à la société GBM Invest la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

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