Article 514 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires94


1Astreinte, excès de pouvoir et exécution provisoire
Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 1er mars 2024

2Quelle indemnisation en cas d’accident de la route ?
rocheblave.com · 3 janvier 2024

[…] L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins […]

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3Les points clés de la réforme de la procédure civile
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2024

Les questions de compétence devant le tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par une mention faite au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge (article 82-1 du code de procédure civile). […] Depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit, sauf dispositions contraires de la loi ou de la décision (article 514 du code de procédure civile).

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 10 décembre 2009, n° 09/01718

[…] Condamnons la SNC E F G à payer à M. et M me X, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 7 500 euros, Rejetons toutes les autres demandes des parties, Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. Le Greffier Le Président

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  • Erreur·
  • Retenue de garantie·
  • Provision·
  • Régularisation·
  • Préjudice·
  • Réserve·
  • Immeuble·
  • Modification·
  • Contestation sérieuse·
  • Construction

2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 01, 19 octobre 2017, n° 2017F00588

[…] Que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de 150,00 euros et que dès lors, il condamnera le défendeur au paiement de ladite somme ; […] Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu que le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sollicitée, par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ; SUR LE DELIBERE Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour ce jour, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ; PAR CES MOTIFS

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  • Intempérie·
  • Associations·
  • Congé·
  • Cotisations·
  • Parfaire·
  • Salaire·
  • Retard·
  • Production·
  • Déclaration·
  • Règlement intérieur

3Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 4, 28 septembre 2006, n° 06/08282

[…] Fixons la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 150 སྒྱ, pension payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est, En tant que de besoin, condamnons Monsieur D E NEVEU à régler cette somme à Madame A B C épouse NEVEU, Rappelons que les mesures ci-dessus prescrites sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application de l'article 514 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à LYON, l'an deux mil six et le vingt huit Septembre. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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