Article 514 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires195

cabinetaci.com · 9 novembre 2025

S'agissant des décisions prises au cours de l'instruction (ordonnances du juge d'instruction/JLD), l'appel se forme dans les dix jours de la notification ou de la signification, selon les articles 502 et 503 CPP visés par l'article 186 CPP ; le dossier est transmis au procureur général et la chambre de l'instruction est saisie. […] dans ce cas, l'appel n'a pas d'effet suspensif sur les mesures concernées (v. notamment art. 471, al. 4 CPP pour certaines sanctions, et régime de l'exécution provisoire art. 514 à 524 CPC/CPP par renvois). […]

 Lire la suite…

Village Justice · 7 novembre 2025

Cette voie de droit est prévue par l'article 1190 du Code de procédure civile, qui fixe un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement du juge des enfants. […] Mais cette garantie procédurale, en apparence protectrice, est neutralisée par le caractère exécutoire de droit des jugements du juge des enfants, conformément à l'article 514 du même code : le placement est exécuté immédiatement, sans attendre l'issue de l'appel. […] Cette nullité découle des articles 14 et 16 du Code de procédure civile (principe du contradictoire), combinés aux articles 118 à 120 du même code (nullités). […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2025

Toutefois, lorsque 14 Voyez à cet égard les articles 514, 514-1 et 515 du code de procédure civile. […] Signalons également que les parties peuvent saisir en référé le premier président de la cour d'appel en arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance (article 514-3 du code de procédure civile) 15 Article 708 du code de procédure pénale 16 Article 471 du même code. 17 Article 506 du même code 18 Articles 512 et 569 du même code 19 Article 131-26 du code pénal 20 Articles L. 205, L. 236 et L. 341 du code électoral pour les conseillers départementaux, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] Rejetons, en l'état la demande d'injonction de communication de documents à l'encontre de M me X, ceux ci devant être remis en cours d'expertise ; Condamnons M me B X aux dépens. Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi prononcé, les jours, mois, et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. Le Greffier, Le Président,

 Lire la suite…

[…] e A payer la somme de 229 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] e avec exécution provisoire du jugement à intervenir (article 514 du C.P.C.).

 Lire la suite…

[…] Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Qu'il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société C ; […] Attendu qu'il convient de faire droit à la demande d'exécution provisoire sollicitée, ce, par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ; SUR LE DELIBERE Attendu que le tribunal à fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 13 janvier 2016, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ; PAR CES MOTIFS

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).