Article 521 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1984
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Version01/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires19


Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 16 novembre 2023

Aux termes de ce texte lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier Président de la Cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du Code de Procédure civile, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner […] EN LANGAGE JURIDIQUE

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rocheblave.com · 11 novembre 2022

[…] En application de l'alinéa 1 de l'article 521 du Code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, 19 juillet 2017, 17/00909
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 521 et suivants du code de procédure civile, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement (no RG 14/03782) en date du 12 janvier 2017 rendu par le tribunal de grande instance de TOURS, REJETONS les autres demandes,

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  • Titre

2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 13 janvier 2023, n° 21/07321

[…] Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, alinéa 1, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande d' l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 , à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Demande·
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3Cour d'appel de Limoges, 7 juin 2016, 16/00010
Confirmation

[…] La société Exterion Médias France s'oppose à cette demande au motif que les dispositions de l'article 521 alinéa 2 par renvoi de l'article 524 du Code de procédure civile excluent les condamnations à titre provisionnel, que la demanderesse doit démontrer les risques de conséquences manifestement excessives et qu'enfin, elle justifie d'une situation économique et financière lui permettant de rembourser sans difficulté la somme de 10.549,17 euros en cas d'infirmation de l'ordonnance critiquée.

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