Article 521 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1984
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Version01/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.


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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires19


Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 16 novembre 2023

Aux termes de ce texte lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier Président de la Cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du Code de Procédure civile, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner […] EN LANGAGE JURIDIQUE

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rocheblave.com · 11 novembre 2022

[…] En application de l'alinéa 1 de l'article 521 du Code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir

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1Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2016, n° 16/00037

[…] Elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles 521 et 522 du code de procédure civile et soutient, d'une part qu'il y a eu une violation manifeste du principe du contradictoire, l'assignation en référé ayant été déposée chez l'huissier de justice et, d'autre part, que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour la société qui devrait déposer son bilan étant dans l'impossibilité de régler les sommes dues au regard du résultat négatif de l'exercice 2014.

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2Cour d'appel de Versailles, 11 avril 2008, n° 08/00091

[…] Considérant que si la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par l'article 521 du Code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives, encore faut-il, pour faire droit à la demande, qu'il existe un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate de sommes que lui a allouées le premier juge ;

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3Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 26 avril 2013, n° 13/00158
Confirmation

[…] Vu l'assignation en référé du 7 mars 2013 et les conclusions du 8 avril suivant par lesquelles la SAS ADM CONCPT sollicite, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, que soit ordonnée la consignation de la somme de 20.834,09 euros correspondant au montant des condamnations mises à sa charge aux termes du jugement, dont elle a interjeté appel le 21 février 2013, rendu contradictoirement le 25 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Versailles (3 e chambre) à la demande de la XXX ;

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