Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre IV : L'exécution provisoire / Section III : Dispositions communes
Article 521 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Commentaires • 17
[…] En application de l'alinéa 1 de l'article 521 du Code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les dernières conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires en date du 21 mars 2022 demandant au visa des articles 521 à 526 anciens du code de procédure civile et 699 et 700 du même code de :
Lire la suite…- Copropriété·
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[…] Considérant qu'en application de l'article 526 du code de procédure civile, le premier président peut, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Lire la suite…- Radiation du rôle·
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3. Cour d'appel de Versailles, 3 février 2006
[…] Considérant que si la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par l'article 521 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquence manifestement excessives, encore faut-il, pour faire droit à la demande, qu'il existe un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate de sommes que lui a allouées le premier juge ;
Lire la suite…- Exécution provisoire·
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Aux termes de ce texte lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier Président de la Cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du Code de Procédure civile, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner […] EN LANGAGE JURIDIQUE
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