Article 522 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaires13


association-idpa.com · 27 avril 2022

Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce ». […] #8217;article L. 152-1 du code de commerce [16] et pénale sur le fondement de l'article 226-13 du code pénal [17]. […] En outre, la communication de l'offre peut également constituer un délit d'octroi d'avantage injustifié en application de l'article 432-14 du code pénal [18]. […] La garantie mentionnée aux II et III est constituée dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du code de procédure civile.

 Lire la suite…

www.jdavocat.com · 18 octobre 2021

#8217;article 525-1 (ancien article 526) du code de procédure civile et devant le premier Président de la Cour d'Appel ou, dès lors qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état. […] #8217;article 462 du code de procédure civile. […] Considérant que la société Europacorps et les consorts Q le contestent faisant valoir que sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile, la cour est incompétente. […] #8217;article 525-1 (ancien article 526) du code de procédure civile et devant le premier Président de la Cour d'Appel ou, dès lors qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état.

 Lire la suite…

Village Justice · 30 janvier 2020

I. L'introduction d'un nouveau référé « secret des affaires ». L'article 4 du décret insère un article R557-3 dans le Code de justice administrative, qui introduit une procédure de référé secret des affaires. […] IV.- La garantie mentionnée aux II et III est constituée dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du Code de procédure civile. V.- Les mesures prises en application du présent article deviennent caduques si le demandeur ne saisit pas le juge du fond dans un délai courant à compter de la date de l'ordonnance de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce dernier délai est plus long. » II. L'exception au contradictoire s'agissant de la communication de pièces relevant du secret des affaires. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2016, n° 16/00037

[…] Elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles 521 et 522 du code de procédure civile et soutient, d'une part qu'il y a eu une violation manifeste du principe du contradictoire, l'assignation en référé ayant été déposée chez l'huissier de justice et, d'autre part, que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour la société qui devrait déposer son bilan étant dans l'impossibilité de régler les sommes dues au regard du résultat négatif de l'exercice 2014.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Courtage·
  • Solidarité·
  • Huissier·
  • Ordonnance de référé·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Acte·
  • Adresses·
  • Exécution provisoire·
  • Exécution

2Cour d'appel de Rouen, 16 janvier 2008, n° 07/00121

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 524 du nouveau code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, auquel cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 522 du nouveau code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Europe·
  • Sociétés·
  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Service·
  • Référé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procédure civile·
  • Consignation·
  • Condamnation

3Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2012, n° 12/14891

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code ;

 Lire la suite…
  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Risque·
  • Séquestre·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Logiciel·
  • Future·
  • Exécution du jugement·
  • Procédure civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).