Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3
Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.
En application de l'article L. 77-13-1 du code de justice administrative [5], le récent référé secret des affaires [6] est consacré à l'article R. 557-3 du même code : « Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. […] R. 152-1 : « II. […] La garantie mentionnée aux II et III est constituée dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article Article 523 du Code de Procédure Civile : « Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 525-1, […]
Lire la suite…[…] Vu l'assignation en référé en date du 14 mars 2012 et les conclusions du 16 mars 2012 par lesquelles la société X Y sollicite, en application des dispositions des articles 524, 455 & 515, 517 à 522 du code de procédure civile, l'arrêt et subsidiairement l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Châteaudun l'ayant notamment condamnée à payer les sommes de 350 euros pour atteinte aux-intérêts collectifs de la profession et 100 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à L'Union locale des syndicats CGT du Dunois,
[…] En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, sur les dispositions duquel se fonde la Société nouvelle LALAUZE, l'exécution provisoire ordonnée par un jugement ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; que, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ;
En application de l'article L. 77-13-1 du code de justice administrative [5], le récent référé secret des affaires [6] est consacré à l'article R. 557-3 du même code : « Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. […] R. 152-1 : « II. […] La garantie mentionnée aux II et III est constituée dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du code de procédure civile. […]
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