Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre IV : L'exécution provisoire / Section III : Dispositions communes
Article 524 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Commentaires • 133
Le jugement exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l'astreinte et condamnant à son paiement peut faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Madame X-D conclut au rejet de la demande en faisant valoir, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, que Monsieur X ne justifie pas que la mise en oeuvre de l'exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, s'attachant à démontrer que depuis le début de la procédure de divorce, Monsieur X s'est ingénié à organiser son insolvabilité en transférant la plupart de ses actifs réalisés au bénéfice de son père et en faisant état d'une expertise officieuse partielle et partiale, qu'il a fait diligenter de sa propre initiative, destinée à démontrer qu'il n'a plus aucun patrimoine, ce qui ne correspond nullement à la réalité.
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[…] Dès lors, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 6 du code de procédure civile qu'en cas de violation manifeste du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. Les conditions ainsi posées par le texte sont cumulatives.
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3. Cour d'appel de Montpellier, Référés pp, 14 décembre 2016, n° 16/00186
[…] En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, en cas d'appel, le Premier président statuant en référé peut arrêter l'exécution provisoire lorsqu'elle a été ordonnée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
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