Article 524 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
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1Astreinte, excès de pouvoir et exécution provisoireAccès limité
Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 1er mars 2024

2Astreinte, excès de pouvoir et exécution provisoire
www.kubnick-avocat.fr · 29 février 2024

Le jugement exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l'astreinte et condamnant à son paiement peut faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

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3« Simplification » de la procédure d’appel en matière civile - Épisode 4 : le formalisme des conclusions et l’effet dévolutifAccès limité
Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes Et Romain Laffly, Avocat Associé, Lx Avocats · Dalloz · 31 janvier 2024
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2010

[…] Soutenant que l'exécution de cette décision, dont il a été interjeté appel, emporterait des conséquences manifestement excessives compte tenu des chances de réformation et de sa situation financière, Monsieur Y Z a, par acte du 09 avril 2010, demandé en référé l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du Code de Procédure Civile.

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2Cour d'appel d'Orléans, 19 juillet 2017, 17/00909
Confirmation

[…] Attendu que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision de première instance, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

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3Cour d'appel de Nancy, Référés, 2 décembre 2010, n° 10/00049

[…] Il a saisi le Premier Président par acte du 13 septembre 2010 sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement.

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