Article 524 du Code de procédure civile

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Version01/01/2005
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Version09/11/2014
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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2Photovoltaïque : GREEN PLANET condamnée en appel pour péremption d'instance
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 16 novembre 2023

De fait, par ordonnance du 20 juillet 2021, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'appel de BESANÇON a prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du Code de procédure civile. […]

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3Chronique d’arbitrage : le Conseil d’État enterre Galakis
Par jérémy Jourdan-marques, Professeur À L'université Lumière Lyon 2 · Dalloz · 13 novembre 2023
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 29 avril 2022, n° 21/07578
Irrecevabilité

[…] L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel… à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

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2Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2014, n° 14/00038

[…] Attendu que, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives';

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3Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 30 mars 2012, n° 12/00142
Confirmation

[…] Vu l'assignation en référé et les conclusions du 16 mars 2012 par lesquelles la société Y Z sollicite, en application des dispositions des articles 524, 455 & 515, 517 à 522 du code de procédure civile, l'arrêt et subsidiairement l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Châteaudun l'ayant notamment condamnée à payer diverses sommes à la personne susnommée,

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