Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre IV : L'exécution provisoire
Article 525 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
Commentaires • 5
#8217;article 525-1 (ancien article 526) du code de procédure civile et devant le premier Président de la Cour d'Appel ou, dès lors qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état. […] #8217;article 462 du code de procédure civile. […] Considérant que l'article 525-1 du code de procédure civile dispose (…) Considérant que le tribunal n'a pris aucune disposition dans le dispositif du jugement pour ce qui concerne l'exécution provisoire ; […]
Lire la suite…Décisions • 475
[…] dans le dernier état de ses écritures (conclusions en défense et reconventionnelles n°3), qui annulent et remplacent ses écritures précédentes, X demande au tribunal, vu les articles 32-1, 517, 524, 525 et 700 du CPC, vu les articles 1134, 1165, 1315, […] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2016, en audience publique, devant M. […]
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[…] Considérant que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable devant la demande fondée sur l'article 521 du code de procédure civile hors les cas prévus aux articles 525 et 525-1 du même code ;
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3. Cour d'appel de Paris, 25 juillet 2008, n° 08/15188
[…] Par conclusions d'incident du 10 septembre 2008, M. B-C Y sollicite, en application de l'article 525 du code de procédure civile, que la décision soit assortie de l'exécution provisoire. Il fait valoir à l'appui de sa demande que le tribunal n'avait pas jugé nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire en raison du fait que la société ARGOVIE s'était engagée à lui verser la rente dans le respect des dispositions contractuelles, qu'il est âgé de 70 ans et a un besoin urgent de percevoir ladite rente.
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