Article 526 du Code de procédure civileAbrogé

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Version01/09/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Nouveau code de procédure civile 525-1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 46

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Village Justice · 22 novembre 2022

En cause d'appel, les articles 524 à 526 du Code de procédure civile sont applicables pour l'examen des demandes tendant à arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le juge ainsi que des demandes tendant à l'ordonner, soit lorsqu'elle a été refusée, soit lorsque le juge n'a pas statué sur cette question.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 22 septembre 2022

[…] 25. […] En premier lieu, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, divisibles des autres dispositions du décret attaqué, se bornent à reprendre les dispositions de l'article 526 du même code, applicables avant l'entrée en vigueur de celui-ci. […] Par suite, le pouvoir réglementaire pouvait légalement insérer ces dispositions à l'article 761 du code de procédure civile.

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1Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006, n° 05/18678
Infirmation

[…] Considérant que Madame Z demande la radiation selon l'application de l'article 526 du Nouveau Code de Procédure Civile, son mari n'ayant pas justifié des conséquences manifestement abusives de l'ordonnance de non conciliation ni de l'impossibilité d'exécuter la décision ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2015, n° 13/24076
Désistement

[…] Par décision en date du 31 juillet 2014, le conseiller de la mise en état, saisi au visa de l'article 526 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel interjeté par Monsieur Z, a mis les dépens de l'incident à la charge de Monsieur X et Madame Y et a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 février 2015, en indiquant que la clôture serait prononcée le 27 janvier 2015.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 4 octobre 2022, n° 20/15057
Infirmation partielle

[…] — débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, M. [T] selon déclaration du 5 juin 2018 a formé appel contre cette décision. Par ordonnance en date du 21 mai 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour, sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile. Par acte du 27 août 2020, M. [T] a sollicité une reprise d'instance laquelle est intervenue le 20 septembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 mai 2022, M. [T] demande à la cour de :

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  • Demande de dissolution du groupement·
  • Vente·
  • Action paulienne·
  • Action oblique·
  • Prix·
  • Lésion·
  • Rescision·
  • Compte courant·
  • Cession de créance·
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