Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre IV : L'exécution provisoire
Article 525-1 du Code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 3
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Commentaires • 8
#8217;article 525-1 (ancien article 526) du code de procédure civile et devant le premier Président de la Cour d'Appel ou, dès lors qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état. […] #8217;article 462 du code de procédure civile. […] Considérant que l'article 525-1 du code de procédure civile dispose (…) Considérant que le tribunal n'a pris aucune disposition dans le dispositif du jugement pour ce qui concerne l'exécution provisoire ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 30 août 2016 à fin que soit ordonné l'exécution provisoire à titre principal, sur le fondement de l'article 525-1 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 525 du Code de procédure civile et que soit ordonné la suppression du bénéfice de la trêve hivernale sur le fondement de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
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[…] Suivant des conclusions en réplique remises le 12 mars 2007 puis soutenues oralement à l'audience, Z A demande à la Cour, à titre principal, en la forme, au visa de l'article 525-1, alinéa premier, du nouveau code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la chambre sociale et ce sur ce fondement ; à titre subsidiaire, au fond, il est demandé de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter X Y de toutes ses prétentions, outre l'octroi de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du NCPC.
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3. Tribunal de commerce de Lyon, 8 septembre 2015, n° 2014J02300
[…] Statuer ce que de droit sur les dépens. En réponse, la société OLYMPIQUE LYONNAIS a conclu récapitulativement le 19 janvier 2015 pour solliciter du Tribunal de : Vu les articles 32-1, 122, 525-1et 700 du Code de procédure civile, Dire et juger que lorsque le Juge a omis de statuer sur l'exécution provisoire, cette dernière ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au Premier Président ou, dès lors qu'il est saisi, au Magistrat chargé de la mise en état. Constater que le LOSC abandonne sa demande de rectification en omission de statuer.
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