Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre IV : L'exécution provisoire
Article 525-1 du Code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 3
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Commentaires • 8
#8217;article 525-1 (ancien article 526) du code de procédure civile et devant le premier Président de la Cour d'Appel ou, dès lors qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en état. […] #8217;article 462 du code de procédure civile. […] Considérant que l'article 525-1 du code de procédure civile dispose (…) Considérant que le tribunal n'a pris aucune disposition dans le dispositif du jugement pour ce qui concerne l'exécution provisoire ; […]
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[…] Considérant que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable devant la demande fondée sur l'article 521 du code de procédure civile hors les cas prévus aux articles 525 et 525-1 du même code ;
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[…] Par acte en date du 21 octobre 2015, M me X a fait assigner la société Notre Maison Allier devant la première présidente de la cour d'appel de Riom statuant en référé afin de voir prononcer l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement entrepris en application de l'article 525-1 du code de procédure civile, dès lors que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande et d'obtenir l'audiencement du dossier à la plus prochaine audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
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3. Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2007, n° 07/21960
[…] Considérant qu'il ne résulte pas des motifs de la décision déférée que le premier juge ait examiné la demande d'exécution provisoire présentée M. Y ; que dès lors le jugement n'a pas statué sur ce chef de demande en dépit de la formule générale du dispositif qui ' déboute M. Y du surplus de ses demandes ' ; que les conclusions du demandeur à l'incident contiennent une mention erronée à l'article 526 du code de procédure civile; que la présente instance est fondée sur les dispositions de l'article 525-1 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été demandée et que le juge a omis de statuer, elle peut être demandée en cas d'appel au magistrat chargé de la mise en état ;
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