Article 528 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires65


Village Justice · 17 avril 2024

Sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel rappelle en tant que de besoin que, aux termes des articles 528 et 538 du Code de procédure civile, le délai pour former appel d'un jugement est d'un mois à compter de la notification de la décision concernée.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 15 avril 2024

Claude Brenner · Gazette du Palais · 19 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 25 octobre 2023, n° 23/01001
Infirmation

[…] Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue au visa des articles 528 et 680 du code de procédure civile, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 4 juillet 2019, n° 18/08991
Confirmation

[…] Par conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2019, la société Karlsbrau a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant la condamnation de M. X à lui payer une nouvelle indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle soutient que M. X qui a comparu devant le premier juge, ne justifie pas avoir alors fait état d'une nouvelle adresse ; que la signification du jugement intervenue le 3 novembre 2015 n'est pas nulle compte tenu de l'ensemble des diligences de l'huissier et qu'en tout état de cause, le délai de deux années prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile n'a pas été respecté par ce dernier qui a fait appel seulement le 10 avril 2018.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 28 janvier 2021, n° 19/03799
Irrecevabilité

[…] M me X ne soulève aucun moyen de ce chef, ne contestant pas les dates reprises par la CPAM. Sur ce, Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. L'article 538 du même code dispose également que :

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