Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre Ier : Dispositions communes
Article 528-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1989
Est créé par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 13 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Commentaires • 64
[…] En deuxième lieu, lorsqu'un jugement est rendu, on dispose d'un délai de 2 ans pour interjeter appel (Article 528-1 du Code de procédure civile). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2019, la société Karlsbrau a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant la condamnation de M. X à lui payer une nouvelle indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle soutient que M. X qui a comparu devant le premier juge, ne justifie pas avoir alors fait état d'une nouvelle adresse ; que la signification du jugement intervenue le 3 novembre 2015 n'est pas nulle compte tenu de l'ensemble des diligences de l'huissier et qu'en tout état de cause, le délai de deux années prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile n'a pas été respecté par ce dernier qui a fait appel seulement le 10 avril 2018.
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[…] Attendu que ce jugement est définitif, le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile étant expiré et qu'aucune demande de rectification d'erreur matérielle, à la supposer recevable, n'a été formulée devant le tribunal de commerce ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 12 juin 2008, n° 07/07905
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement qui tranche tout le principal n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ;
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