Article 528-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1989

Entrée en vigueur le 15 septembre 1989

Est créé par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 13 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 septembre 1989

Commentaires64


Grégory Rouland - 06 89 49 07 92 · LegaVox · 29 novembre 2023

Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 29 novembre 2023

[…] En deuxième lieu, lorsqu'un jugement est rendu, on dispose d'un délai de 2 ans pour interjeter appel (Article 528-1 du Code de procédure civile). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 2ème section, 16 décembre 2013, n° 13/06773
Irrecevabilité

[…] Le magistrat de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 29 août 2013, la caducité de cette déclaration d'appel par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, « l'appelante n'ayant pas signifié ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti ». M me B a, à nouveau, interjeté appel du jugement le 4 septembre 2013 au greffe de la cour. Par conclusions d'incident signifiées le 31 octobre 2013, M. Y demande, vu les articles 528-1, 408, 410, et 123 du code de procédure civile, de : — constater que M me B n'a pas interjeté appel du jugement du 29 avril 2011 dans le délai légal de deux ans fixé par l'article 528-1, — déclarer en conséquent l'appel de M me B irrecevable,

 Lire la suite…
  • Jugement·
  • Délai·
  • Acquiescement·
  • Appel·
  • Incident·
  • Devoir de secours·
  • Pensions alimentaires·
  • Principal·
  • Caducité·
  • Mise en état

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2003, n° 06/15649

[…] Par ailleurs il doit être relevé que la première notification régulière d'une décision mettant fin au litige n'est intervenue que trois ans après le jugement (signification par la Caisse) ce qui par application de l'article 528-1 du Code de procédure civile devrait rendre caduque tout recours de la partie qui a comparu. Ce point n'a pas cependant à être soulevé d'office et n'est pas argué par Y Z.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Jugement·
  • Mandataire ad hoc·
  • Notification·
  • Sociétés·
  • Appel·
  • Procédure·
  • Hors de cause

3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 juin 2011, n° 10/13834
Confirmation

[…] Que les intimés font cependant valoir, à bon droit, que, s'il n'a été notifié, le jugement du 21 septembre 2006, qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de A B, n'a pas été frappé d'appel et a ainsi, par application de l'article 528-1 du code de procédure civile, acquis force de chose jugée deux ans après sa date, soit le 21 septembre 2008, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur G X est irrecevable ;

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Partage·
  • Indivision·
  • Recel successoral·
  • Loyer·
  • Libéralité·
  • Location·
  • Bail·
  • Notaire·
  • Liquidation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).