Article 528-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1989

Entrée en vigueur le 15 septembre 1989

Est créé par : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 13 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1989

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2Procédure d'appel : CAP SOLEIL ENERGIE irrecevable pour appel après un mois
Grégory Rouland - 06 89 49 07 92 · LegaVox · 29 novembre 2023

3CAP SOLEIL déclarée irrecevable pour appel tardif à la cour d'appel d'ORLÉANS
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 29 novembre 2023

[…] En deuxième lieu, lorsqu'un jugement est rendu, on dispose d'un délai de 2 ans pour interjeter appel (Article 528-1 du Code de procédure civile). […]

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1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 4 juillet 2019, n° 18/08991
Confirmation

[…] Par conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2019, la société Karlsbrau a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant la condamnation de M. X à lui payer une nouvelle indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle soutient que M. X qui a comparu devant le premier juge, ne justifie pas avoir alors fait état d'une nouvelle adresse ; que la signification du jugement intervenue le 3 novembre 2015 n'est pas nulle compte tenu de l'ensemble des diligences de l'huissier et qu'en tout état de cause, le délai de deux années prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile n'a pas été respecté par ce dernier qui a fait appel seulement le 10 avril 2018.

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2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 janvier 2009, n° 06/00549
Infirmation

[…] Attendu que ce jugement est définitif, le délai de l'article 528-1 du code de procédure civile étant expiré et qu'aucune demande de rectification d'erreur matérielle, à la supposer recevable, n'a été formulée devant le tribunal de commerce ;

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3Cour d'appel de Rennes, 12 juin 2008, n° 07/07905
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement qui tranche tout le principal n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ;

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