Article 531 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 47

S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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1Le sceau du secret et la médiation
www.actu-juridique.fr · 8 février 2023
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Décisions84


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 14 décembre 2023, n° 22/10917

[…] Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 10 février 2023 par la société Kokomarina, concluant au visa des articles 531 et 553 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de l'appel, faute d'avoir intimé le mandataire judiciaire,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 17 décembre 2020, n° 19/17445
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : […] vu les articles 369 et 531 du CPC,

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 8 novembre 2018, n° 17/03055
Infirmation

[…] En outre, l'article 531 du code de procédure civile n'a été modifié que par décret du 6 mai 2017 et est applicable, en vertu de l'article 1 er du décret du 2 août 2017, aux procédures prononcées avant le 1 er septembre, à la condition que le délai de recours ne soit pas expiré au moment du jugement de sauvegarde, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

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