Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre Ier : Dispositions communes
Article 533 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.
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Décisions • 84
[…] M. SERNY, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article 817 du Nouveau Code de Procédure civile. GREFFIER lors du prononcé M me BOSSAVIT, Greffier
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[…] Monsieur [V] [T] conclut que l'appel est irrecevable en ce qu'il est dirigé à son encontre alors qu'il n'était pas partie au litige en première instance, ni cité à l'instance. Il fait valoir qu'aucun des deux fils de Madame [M] [R], n'était partie au litige en première instance, de sorte qu'en application des articles 533 et 547 du code de procédure civile, l'appel à son encontre n'est pas recevable.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 juin 2021, n° 19/16240
[…] Selon ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2021, la SA Union Bancaire Privée demande à la cour, sur le fondement des articles 533 et 905-1 du code de procédure civile, de : […]
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