Article 534 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Décisions61


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 13 avril 2022, n° 19/19916
Confirmation

[…] Bien qu'elle soutienne la position des appelants, sa constitution et le dépôt de conclusions pour son compte lui confèrent la qualité d'intimée. Elle est partie à la présente instance d'appel, comme elle l'était en première instance, ce qui excluait une intervention, notamment forcée, en application de l'article 534 du code de procédure civile.

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  • Consignation·
  • Indivision·
  • Dépôt·
  • Partage·
  • Prêt·
  • Notaire·
  • Licitation·
  • Cessation des fonctions·
  • Créance·
  • Conditions de vente

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 20 janvier 2017, n° 15/00100
Infirmation

[…] — dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. Par ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2016, la société Crédit Logement demande à la cour de : — de déclarer irrecevables les prétentions des appelants tendant au débouté de ses demandes comme étant des demandes nouvelles au sens de l'article 534 du code de procédure civile, — de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, — de la dire recevable et bien fondée en ses demandes,

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  • Crédit logement·
  • Paiement·
  • Sociétés·
  • Révocation·
  • Taux légal·
  • Capital·
  • Intérêt légal·
  • Montant·
  • Demande·
  • Caution

3Cour d'appel d'Amiens, 6 septembre 2007, n° 06/04666
Infirmation

[…] Elle fait valoir que son appel est recevable en ce qu'il porte sur une question de fond la SCI ARMAND ayant contesté l'exigibilité de la créance ; qu'elle a régularisé cet appel en le motivant et dans les formes prévues par l'article 631 de l'ancien code de procédure civile ; que le moyen tiré de la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, en raison de l'absence de mention sur l'identité de l'huissier, est irrecevable d'une part au motif que les moyens de nullité affectant la procédure antérieure à l'audience éventuelle, doivent être évoqués par dire avant cette audience et d'autre part au regard des dispositions de l'article 534 du nouveau code de procédure civile.

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  • Crédit agricole·
  • Saisie immobilière·
  • Déchéance du terme·
  • Commandement·
  • Prêt·
  • Mise en demeure·
  • Procédure·
  • Exigibilité·
  • Terme·
  • Appel
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