Article 535 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Décisions27


1Cour d'appel de Nancy, 11 janvier 2013, n° 12/01847
Irrecevabilité

[…] Attendu que selon l'article 535 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; […]

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 17 décembre 2013, n° 13/01971

[…] Ils ajoutent que pour s'y opposer, Messieurs Y et Z invoquent à tort les dispositions de l'article 535 du Code de Procédure Civile qui est relatif aux seules voies de recours alors qu'en l'espèce il ne s'agit non pas d'un recours mais de la signification d'une décision de justice. […]

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  • Adresses·
  • Consorts·
  • Saisie-attribution·
  • Signification·
  • Cour de cassation·
  • Exécution·
  • Titre exécutoire·
  • Notification·
  • Créance·
  • Créanciers

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 18 décembre 2020, n° 17/05810
Infirmation partielle

[…] L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions et l'article 535 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

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