Article 536 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 9 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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David Lemberg-guez · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 janvier 2024
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1Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2006, n° 05/03298
Infirmation partielle

[…] Attendu, par application de l'article 536 du Nouveau Code de Procédure Civile, que la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que l'appel interjeté par Madame Y est donc recevable ;

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 25 avril 2019, n° 16/05818
Infirmation partielle

[…] Attendu que par application de l'article 536 du code de procédure civile, elle pouvait interjeter appel du jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'irrecevabilité ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 24 janvier 2012, n° 12/00517
Infirmation partielle

[…] Considérant que si, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, il importe de vérifier si le conseil de prud'hommes a commis une erreur en qualifiant de jugement en dernier ressort la décision rejetant la demande de Monsieur X ;

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