Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre Ier : Dispositions communes
Article 536 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 9 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
Commentaires • 9
Décisions • +500
[…] Attendu, par application de l'article 536 du Nouveau Code de Procédure Civile, que la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que l'appel interjeté par Madame Y est donc recevable ;
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[…] Attendu que par application de l'article 536 du code de procédure civile, elle pouvait interjeter appel du jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'irrecevabilité ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 24 janvier 2012, n° 12/00517
[…] Considérant que si, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, il importe de vérifier si le conseil de prud'hommes a commis une erreur en qualifiant de jugement en dernier ressort la décision rejetant la demande de Monsieur X ;
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