Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre Ier : Dispositions communes
Article 536 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 9 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
Commentaires • 9
Décisions • +500
[…] DISCUSSION : Dans ses conclusions susvisées, M. X invite la cour à faire application des dispositions de l'article 536 du Code de procédure civile, à raison de la qualification, selon lui inexacte, du jugement donnée par les premiers juges, sans motiver plus avant cette demande.
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[…] Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2012, n° 10/05466
[…] — subsidiairement, si la cour considérait que le jugement a été rendu par défaut à son encontre, de faire application de l'article 536 du code de procédure civile ; […]
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