Article 537 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Mehdi Kebir · Gazette du Palais · 25 juillet 2023

www.exprime-avocat.fr · 26 avril 2023

Cet article présente de manière précise les étapes pour faire appel d'un jugement en matière civile devant les juridictions de 1er degré. […] L'appel est une voie de recours de droit commun de réformation ou d'annulation d'un jugement, par laquelle l'appelant interjette appel de la décision de 1ère instance devant une juridiction du degré supérieur, appelée la Cour d'appel. […] Il s'agit des actes d'administration judiciaire (art. 537 CPC) ou encore des décisions rendues en 1ère instance dans les litiges dont le montant des demandes est inférieure à 5 000 € (art. R. 211-3-24 COJ).

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1Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 9 septembre 2016, n° 2016R00312

[…] (partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile Nous, Bernard ORDINES, Juge Délégué à la Présidence du Tribunal de Commerce de Marseille, Assisté du Greffier Audiencier : Yolande SANDOLO, présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance.

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2Tribunal de commerce de Marseille, 26 janvier 2010, n° 2010T00682

[…] SARL FRANCAISE DE CHAUFFAGE DISTRIBUTION Disons les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Disons que la présente décision est susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile . Fait à Marseille le 26 Janvier 2010 ; […] La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 juillet 1975, 74-14.996, Publié au bulletin
Cassation

En vertu de l'article 537 du Code de procédure civile locale d'Alsace-Lorraine, les juges d'appel, auxquels est déféré le jugement statuant au fond, se trouvent de plein droit, par l'effet dévolutif de l'appel, investis de la connaissance entière du litige. Ils ne peuvent donc pas, en se fondant sur l'incompétence du premier juge, renvoyer devant une autre juridiction du premier degré une demande, indéterminée et donc susceptible d'appel, en annulation de bail, dès lors qu'ils ont été saisis au fond par les conclusions des parties, même si la question n'a pas été débattue ou tranchée en première instance.

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