Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours
Article 539 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Commentaires • 39
En effet, pour rejeter la demande du salarié, la Cour se réfère à l'article 539 du Code de procédure civile, suivant lequel : «Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement», afin d'affirmer qu'une décision frappée d'appel, qui n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ne peut pas servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets de cette décision. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Or, selon les dispositions des articles 539 et 561 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement, le recours exercé dans le délai est également suspensif et l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Lire la suite…- Père·
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[…] 1 / que celui qui forme appel d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire ne peut se voir opposer une expertise ordonnée par cette décision, à laquelle il n'a pas assisté et qui a été diligentée avant que la cour d'appel ne se soit prononcée ; qu'en se fondant néanmoins, pour accueillir la demande de provision formée par M. Y… et confirmer la décision des premiers juges ayant ordonné une mesure d'expertise, sur l'expertise ordonnée par le jugement qui lui était déféré et qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ;
Lire la suite…- Expertise médicale·
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- Civil
3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 15, 11 août 2015, n° 2015F01851
[…] * Vu les articles 4, 16 et 858 du Code de procédure civile, * Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile, * Vu l'article 539 du Code de procédure civile, * Vu les pièces versées au débat, A titre principal,
Lire la suite…- Urgence·
- Nullité·
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