Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours
Article 539 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Commentaires • 37
En effet, pour rejeter la demande du salarié, la Cour se réfère à l'article 539 du Code de procédure civile, suivant lequel : «Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement», afin d'affirmer qu'une décision frappée d'appel, qui n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ne peut pas servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets de cette décision. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par ordonnance du 25 juillet 2016, le juge commissaire saisi de la contestation a rejeté la créance de Monsieur X, au motif qu'elle avait été déclarée hors délai et était éteinte. Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2016. Par conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2017, il demande à la cour, vu les articles L622-24, L622-25-1, L622-27 du code de commerce, 539 du code de procédure civile, de : — dire et juger que la créance qu'il détient à l'encontre de la société Phocomex est devenue exigible à compter du 13 février 2016, — dire et juger qu'elle a été déclarée conformément aux dispositions légales le 7 mars 2016,
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[…] Attendu que M me X… fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant le premier juge pour qu'il statue sur les mesures accessoires alors, selon le moyen, que l'appel ayant pour effet de dessaisir le juge du jugement rendu et d'attribuer la connaissance de la cause au juge du second degré, tout acte fait en exécution du jugement frappé d'appel est nécessairement nul, et que la cour d'appel ne pouvait renvoyer les parties devant le premier juge pour qu'il statue sur les mesures accessoires au vu de l'enquête sociale qu'il avait ordonnée sans violer les articles 439 , 544 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 15, 11 août 2015, n° 2015F01851
[…] * Vu les articles 4, 16 et 858 du Code de procédure civile, * Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile, * Vu l'article 539 du Code de procédure civile, * Vu les pièces versées au débat, A titre principal,
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