Article 540 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/2006
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Version03/09/2011
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 3 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 5

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.


Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.


La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.


Le président se prononce sans recours.


S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.


Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires15


Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 22 mai 2023

Me Boris Marie · consultation.avocat.fr · 28 mars 2019

Afin de permettre l'exercice d'une voie de recours, lorsque le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire (*), le juge peut, par application des dispositions de l'article 540 du Code de Procédure Civile, relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours, si le défendeur, sans qu'il y ait faute de sa part, n'a pas eu connaissance de la décision rendue en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. […]

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justice.ooreka.fr · 28 février 2019
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 30 août 2019, n° 19/12430

[…] Vu l' assignation en référé devant le premier président délivrée à Madame le Procureur général le 12 juillet 2019 et développée oralement à l'audience , par laquelle M. B Z A demande, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, le relevé de la forclusion du délai d'appel.

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2Cour d'appel de Douai, Premier président, 14 juin 2012, n° 86/00012
Confirmation

[…] Vu l'assignation délivrée le 21 mai 2012 à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par M. X Y qui demande, vu l'article 540 du Code de Procédure Civile, à être relevé de forclusion et à être autorisé à relever appel du jugement susvisé, et les observations qu'il a formulées postérieurement ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2015, n° 15/00170

[…] En application des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le défendeur peut être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel, dès lors que sans faute de sa part il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Sa demande n'est toutefois recevable que jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.

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