Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours
Article 541 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 11
Ce même article précise que ‘‘Réseau ferrée de France'' est « substitué à la SNCF pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés ». […] dès qu'il a été approuvé et signé sans réserve, décompte est définitif et « interdit toute réclamation ultérieure des parties à l'égard de leur cocontractant en dehors des cas de fraude ou du cas où l'une ou l'autre des parties aurait sollicité la rectification d'une erreur ou d'une omission dans les conditions limitativement énumérées par l'art. 541 de l'ancien CPC » ([15]). […] Aujourd'hui la référence à l'art. 541 de l'ancien CPC n'étant plus possible, […]
Lire la suite…Décisions • 161
[…] Ils font valoir que le décompte qui leur a été adressé le 7 mai 2013 , après leur départ vaut quittance libératoire au sens de l'article 1348 du code civil , qu'il est insusceptible de modification , à tout le moins pour les charges 2010/2011 et 2011/2012 , ce en application de l'article 541 ancien du code de procédure civile devenu l'article 1269.
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[…] il est en droit de solliciter, en vertu des articles 540 et 541 du code de procédure civile, un relevé de forclusion , n'ayant pas été, en raison de sa maladie (sclérose en plaques) et sans faute de sa part, en mesure d'exercer un recours utile contre l'opposition formée par M me Z à l'ordonnance du juge de l'exécution du 25 juin 2012 ; du fait de cette opposition, il se trouve défendeur à l'opposition dans une procédure devenue contradictoire ; en tout état de cause, l'existence de la procédure sur requête devant le juge de l'exécution ne constitue pas un obstacle à l'engagement d'une procédure sur le fond par voie d'assignation à jour fixe,
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3. Tribunal de commerce de Nantes, 12 avril 2012, n° 2011-02735
[…] La Cour de Cassation a estimé « qu'un compte n'est au sens de l'article 541 du Code de Procédure Civile arrêté que s'il a été discuté, approuvé et ratifié par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté commune de fixer définitivement leur situation respective.
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