Article 541 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires11


2Etablir le décompte général
Le Moniteur · 23 février 2001

3CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 99PA01043
Conclusions du rapporteur public

Ce même article précise que ‘‘Réseau ferrée de France'' est « substitué à la SNCF pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés ». […] dès qu'il a été approuvé et signé sans réserve, décompte est définitif et « interdit toute réclamation ultérieure des parties à l'égard de leur cocontractant en dehors des cas de fraude ou du cas où l'une ou l'autre des parties aurait sollicité la rectification d'une erreur ou d'une omission dans les conditions limitativement énumérées par l'art. 541 de l'ancien CPC » ([15]). […] Aujourd'hui la référence à l'art. 541 de l'ancien CPC n'étant plus possible, […]

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Décisions161


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 5 octobre 2017, n° 16/05887
Infirmation

[…] Ils font valoir que le décompte qui leur a été adressé le 7 mai 2013 , après leur départ vaut quittance libératoire au sens de l'article 1348 du code civil , qu'il est insusceptible de modification , à tout le moins pour les charges 2010/2011 et 2011/2012 , ce en application de l'article 541 ancien du code de procédure civile devenu l'article 1269.

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  • Locataire·
  • Charges·
  • Ordures ménagères·
  • Régularisation·
  • Dommages et intérêts·
  • Dépôt·
  • Quittance·
  • Demande·
  • Garantie·
  • Provision

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 9 avril 2013, n° 12/17010
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] il est en droit de solliciter, en vertu des articles 540 et 541 du code de procédure civile, un relevé de forclusion , n'ayant pas été, en raison de sa maladie (sclérose en plaques) et sans faute de sa part, en mesure d'exercer un recours utile contre l'opposition formée par M me Z à l'ordonnance du juge de l'exécution du 25 juin 2012 ; du fait de cette opposition, il se trouve défendeur à l'opposition dans une procédure devenue contradictoire ; en tout état de cause, l'existence de la procédure sur requête devant le juge de l'exécution ne constitue pas un obstacle à l'engagement d'une procédure sur le fond par voie d'assignation à jour fixe,

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  • Tableau·
  • Propriété·
  • Oeuvre·
  • Forclusion·
  • Exécution·
  • Saisie conservatoire·
  • Opposition·
  • Ordonnance·
  • Peintre·
  • Juge

3Tribunal de commerce de Nantes, 12 avril 2012, n° 2011-02735

[…] La Cour de Cassation a estimé « qu'un compte n'est au sens de l'article 541 du Code de Procédure Civile arrêté que s'il a été discuté, approuvé et ratifié par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté commune de fixer définitivement leur situation respective.

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  • Boulangerie·
  • Électricité·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Facture·
  • Énergie·
  • Compteur·
  • Erreur·
  • Prescription·
  • Révision des comptes
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